I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
3. Les autorisations d’enseigner valables pour l’ensemble du territoire du Québec sont le brevet d’enseignement en formation générale et le brevet d’enseignement en formation professionnelle.
Ces brevets sont permanents, sous réserve des pouvoirs que peut exercer le ministre conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
A.M. 2019-09-04, a. 3; A.M. 2020-05-25, a. 2.
3. Les autorisations d’enseigner valables pour l’ensemble des commissions scolaires et des établissements visés à l’article 2 sont le brevet d’enseignement en formation générale et le brevet d’enseignement en formation professionnelle.
Ces brevets sont permanents, sous réserve des pouvoirs que peut exercer le ministre conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
A.M. 2019-09-04, a. 3.
En vig.: 2019-10-01
3. Les autorisations d’enseigner valables pour l’ensemble des commissions scolaires et des établissements visés à l’article 2 sont le brevet d’enseignement en formation générale et le brevet d’enseignement en formation professionnelle.
Ces brevets sont permanents, sous réserve des pouvoirs que peut exercer le ministre conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
A.M. 2019-09-04, a. 3.